Article (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)
Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret; le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
TITRE III
NOMINATION ET TITULARISATION