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Article (Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Article (Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Art. 16. - Les fonctionnaires intégrés en application des articles 14 et 15 dans les grades de gardien, gardien principal et dans le grade de brigadier et brigadier-chef sont classés dans leur nouveau grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur ancien emploi.
Les gardiens, les gardiens principaux et les brigadiers-chefs de police municipale, intégrés respectivement aux grades de gardien, gardien principal, brigadier et brigadier-chef conservent leur ancienneté d'échelon.
Les gardiens et les brigadiers de police municipale, intégrés respectivement aux grades de gardien principal et de brigadier et brigadier-chef ne conservent pas leur ancienneté d'échelon.