Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))
Art. 73. - I. - Après les mots: « du jugement qui », la fin du premier alinéa de l'article 161 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigée: « ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ».
II. - Le second alinéa du même article est ainsi rédigé:
« En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article 154 sont applicables. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement. »