Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))
Art. 45. - Le second alinéa de l'article 74 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée: « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. »