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Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))

Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))

Art. 19. - I. - Le premier alinéa de l'article 15 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé:
« Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires. » II. - Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée: « Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ».
III. - La première phrase du dernier alinéa du même article est ainsi rédigée: « Les fonctions de contrôleur sont gratuites; le contrôleur peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat ».