Article (BANQUE DE FRANCE Décision no 94-1 du 24 mars 1994 définissant le régime des réserves obligatoires en France métropolitaine)
Art. 3. - Les taux de réserves applicables à ces exigibilités et engagements sont les suivants:
Exigibilités et engagements en francs:
1 p. 100 pour les exigibilités et engagements de toute nature, y compris pensions et rémérés, d'une durée initiale inférieure à dix jours, à l'exception des comptes sur livret;
1 p. 100 pour les comptes sur livret;
0,5 p. 100 pour les autres exigibilités et engagements, y compris pensions et rémérés, d'une durée initiale au moins égale à dix jours et inférieure ou égale à un an;
0 p. 100 sur les autres exigibilités et engagements, y compris pensions et rémérés, d'une durée initiale supérieure à un an et inférieure à deux ans.
Exigibilités en devises:
Taux zéro.
Deux abattements, l'un sur l'assiette des réserves, l'autre sur le total des réserves, sont applicables:
a) La fraction des exigibilités ou des engagements effectivement soumis à réserves, égale ou inférieure à 30 millions de francs, n'est retenue que pour moitié;
b) Un abattement de 2 millions de francs est en outre appliqué au total des réserves dans les conditions suivantes:
- globalement à l'ensemble des établissements affiliés à un organe central, d'une part, et à tout groupe défini comme ensemble d'établissements classés sous un contrôle unique au moyen de participations majoritaires directes ou indirectes, d'autre part. Dans ce dernier cas, l'établissement qui exerce le contrôle du groupe désigne l'établissement auquel l'abattement est appliqué; - individuellement à tout établissement non affilié à un organe central et n'appartenant pas à un groupe défini à l'alinéa précédent.