Article (Arrêté du 29 juillet 1994 portant approbation du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle)
A N N E X E
REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMPAGNIE NATIONALE
DES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Tel qu'adopté par l'assemblée générale le 2 juin 1994
PREAMBULE
La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, instituée par la loi no 90-1052 du 26 novembre 1990 et placée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, a été substituée depuis l'entrée en vigueur du décret no 92-360 du 1er avril 1992 à la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention, dont l'ensemble des droits et obligations lui est dévolu, et notamment ses contrats, biens, documents, dossiers, archives professionnelles et fonds. Elle a établi le présent règlement intérieur, qui a pour objet de définir les règles et les usages déontologiques et professionnels de la profession de conseil en propriété industrielle,
profession technique et juridique, libérale et indépendante et d'en garantir le respect par l'ensemble de ses membres.
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Article 1er
Définitions
1.1. La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, dite dans le présent règlement « la compagnie », est constituée par les personnes physiques inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle. Elle représente les conseils en propriété industrielle.
1.2. La compagnie jouit de la personnalité morale, des pouvoirs et de la capacité qui y sont attachés.
1.3. La compagnie a son siège à Paris.
Article 2
Liste des conseils en propriété industrielle
2.1. Toute personne qualifiée en propriété industrielle inscrite sur la liste dressée annuellement par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut demander d'être inscrite, avec la même mention de spécialisation, sur la liste des conseils en propriété industrielle. Une même personne ne peut être à la fois inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle et sur la liste spéciale visée à l'article L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle.
2.2. La demande d'inscription ou de radiation de la liste des conseils en propriété industrielle est présentée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, une demande d'inscription de la société dans une section spéciale de la liste des conseils en propriété industrielle est faite collectivement par tous les associés.
2.3. L'avis de la compagnie sur l'inscription ou la radiation est transmis au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par le secrétaire de la compagnie, après examen du dossier et accord du président de la compagnie, qui peut, s'il y a lieu, consulter le bureau.
Article 3
Missions de la compagnie
3.1. La compagnie exerce toutes les attributions prévues par les lois et les règlements. Elle assure notamment:
- la représentation des conseils en propriété industrielle auprès des
pouvoirs publics et, plus particulièrement, de l'Institut national de la propriété industrielle;
- la défense de leurs intérêts professionnels;
- le respect de leurs règles de déontologie;
Elle coopère ès qualités aux relations de la profession avec les
organismes nationaux et internationaux, avec les ordres, instituts ou associations de conseils ou mandataires français ou étrangers ainsi qu'avec le public.
La compagnie peut émettre des recommandations relatives aux usages de
loyauté et aux pratiques habituellement admises dans la profession de conseil en propriété industrielle.
3.2. La compagnie participe aux travaux ayant pour objet l'information du public, le développement et la promotion de la profession, la protection des inventions, des signes distinctifs, des dessins et des modèles et, plus généralement, de tous droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes. Elle procède à toutes études relatives aux législations, réglementations et jurisprudences en ces matières et met à la disposition de ses membres toutes informations qu'elle juge utiles à l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.
CHAPITRE II
Organisation de la compagnie
Article 4
Organes constitutifs
Les organes de la compagnie sont le bureau, le président de la compagnie, le conseil consultatif, l'assemblée générale et les commissions.
Article 5
Le bureau de la compagnie
5.1. Le bureau de la compagnie est constitué de membres élus parmi les personnes physiques inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle qui sont en règle avec leurs obligations vis-à-vis de la compagnie et qui ont fait acte de candidature dans les conditions fixées par l'article 5.2 du présent règlement.
5.2. L'assemblée générale élit pour deux ans parmi ses membres un président,
trois vice-présidents, un secrétaire, un trésorier et trois membres sans attribution qui constituent le bureau de la compagnie.
Chaque fonction au sein du bureau fait l'objet d'un scrutin distinct
uninominal à deux tours dans l'ordre suivant: le président, chacun des trois vice-présidents, le secrétaire, le trésorier, chacun des trois membres sans attribution.
Le vote se fait à bulletins secrets. A peine de nullité, chaque bulletin
ne doit comporter qu'un seul nom et ne comprendre ni rature ni surcharge.
Seuls les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés.
Au premier tour, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés est élu.
Au second tour, la majorité relative des suffrages exprimés suffit. En
cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu.
Au cours de la même élection, aucun membre de la compagnie déjà élu à
une fonction au sein du bureau, ou faisant partie du même cabinet de conseil en propriété industrielle qu'un membre déjà élu à une fonction au sein du bureau, ne peut être élu à une autre fonction.
Les suffrages exprimés sont décomptés sous peine de nullité pour chaque
candidat à l'élection du bureau. Après proclamation du décompte des résultats au cours de l'assemblée générale, ceux-ci sont consignés au procès-verbal de ladite assemblée.
5.3. Toute candidature en vue de l'élection du bureau doit parvenir au président de la compagnie un mois avant la date de l'assemblée générale qui doit procéder à cette élection et comporter:
- les nom, prénoms, date, lieu de naissance, numéro d'inscription sur la
liste des conseils en propriété industrielle et adresse du domicile professionnel du candidat;
- l'indication de la fonction pour laquelle elle est présentée:
président, vice-président, secrétaire, trésorier, membre sans attribution et, éventuellement, l'indication des autres fonctions auxquelles le candidat se réserve le droit de se présenter en cas d'échec de sa première candidature.
Aucune candidature parvenue au président après l'expiration du délai
visé au premier alinéa du présent article ou, si elle s'est révélée incomplète, qui n'a pas été régularisée dans le même délai, n'est retenue.
La liste, par fonctions, des candidatures retenues est envoyée à tous
les membres de la compagnie quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale qui doit procéder à l'élection.
Au cas où la convocation d'une deuxième assemblée générale s'avère
nécessaire, les formalités prévues au présent article n'ont pas à être renouvelées.
5.4. Le mandat du bureau est de deux ans et commence le 1er janvier de l'année suivant son élection. L'élection du nouveau bureau doit intervenir avant l'expiration du mandat du bureau sortant.
En cas de vacance en cours de mandat de l'un des postes du bureau, il
est procédé à l'élection d'un remplaçant dont le mandat prendra fin à la date normale d'expiration du mandat du bureau. Aucun membre de la compagnie déjà élu à une fonction au sein du bureau, ou faisant partie du même cabinet de conseils en propriété industrielle qu'un membre déjà élu à une fonction au sein du bureau, ne peut être élu comme remplaçant.
Cette élection a lieu dans les conditions des articles 5.1 à 5.3 du
présent règlement. L'assemblée générale des membres de la compagnie est convoquée par le président de la compagnie dans les trois mois de la survenance de la vacance pour procéder à cette élection.
En cas de démission du bureau, il est procédé à l'élection d'un bureau
de remplacement dont le mandat prend fin à la date normale d'expiration du mandat du bureau démissionnaire. Cette élection doit intervenir deux mois au plus tard après la date de démission. Pendant ce délai les membres du bureau démissionnaire demeurent en fonction.
5.5. A l'exception de l'établissement du règlement intérieur, du vote du budget annuel de la compagnie et sous réserve des attributions des assemblées générales, le bureau assure l'administration de la compagnie.
Il veille à l'application des résolutions arrêtées en assemblée
générale.
Il définit la mission des commissions permanentes ou temporaires.
Il dispose d'un secrétariat permanent.
5.6. Le bureau communique au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle les renseignements dont il a connaissance, en vue de participer à la tenue à jour de la liste nationale des conseils en propriété industrielle.
5.7. Les décisions du bureau sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les membres du bureau ne peuvent se faire représenter. Toutefois, dans
le cas où le président ne peut assurer la présidence d'une réunion du bureau, il peut désigner pour assurer cette fonction l'un des vice-présidents. A défaut de cette désignation, le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président du bureau.
Article 6
Le président de la compagnie
Le président de la compagnie représente la compagnie, personne morale, et exerce en son nom la capacité juridique.
Il convoque les assemblées générales de la compagnie et arrête, après avis du bureau, leur ordre du jour.
Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Toutefois, il peut désigner l'un des vice-présidents pour assurer une mission temporaire ou ponctuelle.
En cas d'empêchement temporaire du président, le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président de la compagnie.
En cas d'empêchement définitif du président, le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président de la compagnie jusqu'à l'élection d'un nouveau président.
Article 7
Le conseil consultatif
7.1. Le conseil consultatif donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le bureau. Il se réunit au moins deux fois par an.
7.2. Le président de la compagnie préside les réunions du conseil.
7.3. Le conseil consultatif se compose des anciens présidents, membres de droit, et de membres élus, à savoir quinze membres titulaires et cinq suppléants.
Les suppléants remplacent les membres titulaires empêchés, dans l'ordre
décroissant des voix qu'ils ont recueillies lors de leur élection. En cas d'égalité, le sort décide.
Les membres titulaires et suppléants du conseil sont élus par
l'assemblée générale pour deux ans au scrutin secret plurinominal à un tour. 7.4. Les candidatures doivent avoir été enregistrées par le bureau un mois avant la date de l'assemblée générale.
La liste alphabétique des candidats est envoyée à tous les membres avant
l'assemblée générale et distribuée au cours de cette assemblée.
Sont membres titulaires les quinze membres ayant recueilli le plus de
voix, et membres suppléants les cinq suivants.
Les suffrages exprimés sont publiés et décomptés sous peine de nullité
pour chaque candidat au conseil consultatif. Après proclamation du décompte des résultats, ceux-ci sont consignés dans le procès-verbal de l'assemblée générale.
7.5. Le bureau convoque le conseil à des réunions auxquelles les membres du bureau peuvent assister. Il peut y faire participer toutes personnes de son choix, et notamment les présidents des différentes commissions, permanentes ou temporaires.
7.6. Les fonctions de membre du bureau de la compagnie sont incompatibles avec celles de membre du conseil consultatif.
Article 8
L'assemblée générale
8.1. Les personnes physiques inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle en règle avec leurs obligations vis-à-vis de la compagnie composent l'assemblée générale de la compagnie.
8.2. L'assemblée générale est convoquée par le président de la compagnie, qui en fixe, après avis du bureau, l'ordre du jour.
La convocation de l'assemblée générale doit comporter son ordre du jour.
Elle est adressée à chacun des membres de la compagnie au moins quinze jours avant la date de la réunion. Toutefois, lorsque l'assemblée générale doit procéder à l'élection du bureau ou du conseil consultatif ou à une élection partielle au sein du bureau, un avis préalable indiquant l'objet de l'assemblée générale et sa date doit être adressé à chaque membre de la compagnie quarante-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Cet avis rappelle, selon les cas, les dispositions sur les modalités d'élection du bureau ou du conseil consultatif.
L'ordre du jour peut être modifié ou complété à la demande d'un membre
de la compagnie si cette demande est acceptée par le bureau.
8.3. Le président de la compagnie préside l'assemblée générale. Le bureau de l'assemblée générale est composé des membres présents du bureau de la compagnie.
Lorsque l'assemblée générale doit procéder à une élection, un bureau de
vote est constitué au sein de l'assemblée. Ce bureau est présidé par le président de la compagnie qui désigne au moins deux assesseurs parmi les membres présents. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin en présence des membres de l'assemblée qui le souhaitent. Le président proclame les résultats en précisant le nombre de voix recueilli par chaque candidat.
Le bureau peut se faire assister par d'autres membres de l'assemblée.
8.4. Nul ne peut voter par correspondance, mais le membre empêché peut être représenté par l'un des membres présents à l'assemblée, porteur d'une procuration nominative écrite.
Un membre ne peut représenter plus de trois membres empêchés.
Toute procuration doit être remise au bureau avant l'ouverture du
premier vote auquel le mandataire entend participer.
L'assemblée ne peut valablement délibérer sur les questions à l'ordre du
jour que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés au moment des votes. Ce nombre est déterminé par la feuille de présence et est annoncé par le président avant le vote.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée
dans la quinzaine, avec le même ordre du jour. Aucun quorum n'est exigé pour la deuxième assemblée.
Sous réserve des dispositions des articles 5 et 7 précisant les
conditions des élections du bureau et du conseil consultatif, les votes ont lieu à main levée, sauf si un scrutin secret est soutenu par quinze membres présents; ils sont acquis à la majorité des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article 8-5, troisième alinéa, concernant la modification du règlement intérieur.
Les résolutions doivent être rédigées et sont adoptées en séance. Le
procès-verbal est signé par le président et le secrétaire; une copie en est adressée aux membres dans les deux mois suivant l'assemblée.
Toute réclamation émanant d'un membre de l'assemblée concernant ce
procès-verbal doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par écrit au président de la compagnie dans les trois mois de l'assemblée concernée.
Le procès-verbal définitif est soumis au vote de la prochaine assemblée
générale.
8.5. L'assemblée générale se prononce sur toutes les questions qui lui sont soumises par le bureau.
Elle est obligatoirement consultée sur les recommandations relatives aux
usages de loyauté et aux pratiques habituellement admises dans la profession de conseil en propriété industrielle ainsi que sur les règles professionnelles auxquelles doivent se conformer tous les membres.
Dans le cas où l'ordre du jour prévoit une modification du règlement
intérieur, la décision de modification doit être approuvée par les deux tiers au moins des membres de la compagnie, présents ou représentés.
L'entrée en vigueur de cette modification est subordonnée à son
approbation par arrêté.
8.6. L'assemblée générale est réunie au moins une fois par an dans les trois mois de la clôture de l'exercice.
Les comptes de l'exercice précédent et le projet de budget de l'exercice
suivant sont envoyés aux membres de la compagnie, une semaine au moins avant la tenue de l'assemblée générale.
Après audition des rapports du bureau et du trésorier, l'assemblée
générale délibère et se prononce sur l'approbation des comptes de l'exercice écoulé.
Elle arrête, sur proposition du bureau, le budget du nouvel exercice et
fixe le taux de base des cotisations ainsi que les paramètres de calcul du complément, conformément aux dispositions de l'article 10.
L'assemblée générale est réunie également, s'il y a lieu, pour procéder,
selon le cas, au renouvellement ou au remplacement d'un membre vacant ou démissionnaire du bureau ou du conseil consultatif.
8.7. Le président de la compagnie est tenu de convoquer une assemblée générale lorsque la demande lui en est faite par le quart au moins des membres de la compagnie.
La demande indique les questions sur lesquelles l'assemblée générale
devra se prononcer. Ces questions deviennent l'ordre du jour de l'assemblée. Le président de la compagnie peut, après avis du bureau, compléter cet ordre du jour.
L'assemblée doit être convoquée dans le délai de six semaines à compter
de la date de réception de la demande.
Article 9
Les commissions
9.1. Des commissions peuvent être constituées à titre permanent ou temporaire par le bureau qui en définit la mission.
9.2. Chaque commission, qui comprend un président élu parmi ses membres, est renouvelable à chaque renouvellement du bureau par appel aux candidatures des membres de la compagnie.
9.3. Le président de chacune des commissions présente des rapports d'activité à chaque réunion du conseil consultatif. Ces rapports sont communiqués à tous les membres de la compagnie.
Article 10
Dispositions financières
10.1. L'exercice comptable va du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 10.2. Les dépenses de la compagnie sont couvertes par ses ressources propres.
Outre les dons et legs qui lui sont faits, les ressources de la
compagnie proviennent des cotisations annuelles de ses membres.
Chaque membre est tenu de verser une cotisation annuelle qui comprend
une partie de base (K1) qui est la même pour tous les membres et un complément, partie variable qui tient compte du chiffre d'affaires (CA) du cabinet où exerce le membre:
K2 CA
K2
n
Cette cotisation est donc calculée selon la formule:
C K1 + K2 CA
C = K1 + K2
n
où:
CA est le chiffre d'affaires total (débours compris, hors T.V.A. et
exprimé en millions de francs, avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant arrondi au chiffre supérieur si le troisième chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5), réalisé au cours de l'exercice précédant de deux ans l'année pour laquelle la cotisation est due, pour l'ensemble des activités du cabinet où exerce le membre, et n est le nombre total de conseils en propriété industrielle exerçant dans le cabinet du membre en question au 1er janvier de l'année pour laquelle la cotisation est due.
Dans la formule ci-dessus, les coefficients K1 et K2 sont déterminés
chaque année par le bureau de la compagnie, d'une part en fonction du budget pour l'année considérée et, d'autre part, de façon que la contribution au budget provenant de la somme des parties de base K1 des cotisations de l'ensemble des membres de la compagnie soit sensiblement égale à la contribution au budget provenant de la somme des parties variables des cotisations de l'ensemble des membres de la compagnie. Le budget et les coefficients K1 et K2 ainsi déterminés par le bureau sont soumis au vote de l'assemblée générale.
10.3. La cotisation d'un nouveau membre inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle au cours de l'exercice est calculée au prorata du temps restant à courir jusqu'à la fin de cet exercice. Lorsque ce nouveau membre exerce dans un cabinet dont au moins un membre a déjà acquitté sa cotisation, la cotisation de ce nouveau membre est calculée sur la seule partie de base K1.
10.4. La cotisation d'un membre exerçant dans plus d'un cabinet, calculée comme indiqué ci-dessus, tient compte du chiffre d'affaires de chaque cabinet et de la répartition du temps de présence au sein de chacun de ceux-ci.
10.5. La cotisation due pour l'année en cours par un membre suspendu ou radié au cours de ladite année est intégralement exigible.
Sauf disposition contraire du contrat de travail, le conseil en
propriété industrielle employeur prend en charge la partie variable de la cotisation de ses employés conseils en propriété industrielle.
10.6. Les cotisations doivent être versées au trésorier dans les deux mois qui suivent l'appel de cotisation qui est adressé aux membres.
En cas de manquement à cette obligation de versement de cotisation de la
part d'un membre, auquel il ne serait pas remédié dans le mois suivant la réception d'un rappel adressé à cet égard à ce membre par le trésorier de la compagnie, ce dernier en fait part au président et, après mise en demeure,
dépose plainte auprès de la chambre de discipline.
CHAPITRE III
Activités du conseil en propriété industrielle
Article 11
Des principes généraux
Le conseil en propriété industrielle conseille, assiste, représente et rédige en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.
Les services visés à l'alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé.
Le conseil en propriété industrielle ne peut accepter que des missions particulières à caractère non commercial.
Article 12
Des rapports du conseil en propriété industrielle avec ses clients
12.1. Généralités. Le conseil en propriété industrielle doit disposer d'une installation professionnelle convenable. Il peut se rendre en tous lieux compatibles avec la dignité de la profession et préservant son indépendance et le secret professionnel.
Le conseil en propriété industrielle doit en toute circonstance observer
les règles de prudence et de diligence qu'impose la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients.
Le conseil en propriété industrielle est attentif aux situations de
conflit d'intérêts, observe le secret professionnel et sauvegarde son indépendance.
12.2. Des conflits d'intérêts. Le conseil en propriété industrielle s'abstient dans une même affaire de conseiller, assister, représenter des clients ayant des intérêts opposés. En tout état de cause, il peut accepter d'intervenir comme amiable compositeur.
Le conseil en propriété industrielle ne peut accepter de traiter
l'affaire d'un client si le secret d'informations préalablement confiées par un tiers risque d'être violé.
Le conseil en propriété industrielle s'interdit, sauf accord des ayants
droit, de remettre en cause devant toutes instances administratives ou judiciaires la validité intrinsèque d'un titre de propriété industrielle qu'il a lui-même, pleinement et sans réserve, contribué à obtenir pour un de ses clients; cette interdiction ne s'étend pas à la remise en cause du titre pour en faire constater une déchéance ou la forclusion.
Pour l'application du présent article, le client d'un conseil en
propriété industrielle est celui qui fait appel à lui pour le conseiller,
l'assister ou le représenter, à l'exclusion de simples opérations de paiement de taxes et redevances.
12.3. Du secret professionnel. Le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel; en toute matière les consultations adressées par un conseil en propriété industrielle à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son conseil en propriété industrielle sont couvertes par le secret professionnel.
Le conseil en propriété industrielle, en raison du secret professionnel
auquel il est tenu, doit:
- n'accepter de témoigner de ce qu'il peut savoir sur ses clients ou
affaires professionnelles que dans les cas prévus par la loi;
- refuser de donner communication des actes et dossiers de ses clients à
toute autre personne qu'aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, sur justification de leur identité et de leur qualité.
Le secret professionnel n'est pas opposable aux personnes légalement
habilitées à effectuer des enquêtes judiciaires, administratives ou douanières, ni aux juridictions.
En cas d'enquêtes, instructions et procédures judiciaires, douanières ou
disciplinaires, en particulier perquisitions et saisies, se rapportant à son activité professionnelle, le conseil en propriété industrielle avise le président de la compagnie afin que ce dernier ou son représentant puisse l'assister et lui apporter son concours pour assurer le respect du secret professionnel, dans le cadre notamment des dispositions du code de procédure pénale.
12.4. De la communauté d'obligations. Lorsque des conseils en propriété industrielle exercent en commun, ils sont pour les besoins des articles 12-1 à 12-3 considérés comme une entité unique tenue d'en respecter les dispositions.
Ces conseils en propriété industrielle peuvent, dans l'intérêt du
client, coopérer dans une même affaire sans qu'il puisse leur être reproché une violation du secret professionnel.
12.5. De l'acceptation et du dessaisissement. Le conseil en propriété industrielle agit dans le respect de la liberté de son client.
Il demeure maître de ses conseils et de son argumentation.
Il est libre, pour des raisons qui relèvent de sa seule conscience, de
refuser ou rejeter un dossier, sauf à avertir sans délai son client et à lui donner les informations que peut requérir un état d'urgence. Il conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en dessaisit. Le conseil en propriété industrielle est réputé dessaisi en cas de défaut de paiement par le client des honoraires, frais et redevances justifiés qui sont demandés pour ladite affaire, et après que le client a été dûment prévenu de ce dessaisissement.
Le conseil en propriété industrielle remet au client qui l'a dessaisi ou
au nouveau mandataire de celui-ci tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire, ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.
12.6. De l'indépendance économique. Le conseil en propriété industrielle,
quelles que soient les modalités d'exercice de sa profession, ne doit jamais aliéner son indépendance professionnelle. Il ne doit pas notamment acquérir d'intérêt financier dans un droit de propriété industrielle quelconque dans des circonstances propres à donner naissance à un conflit entre ses obligations professionnelles et son intérêt.
Même dans ses missions relatives au transfert de technologie et de
droits de propriété industrielle ou dans ses missions de création de marques, il ne peut accomplir aucun acte susceptible de donner un caractère commercial à ses activités.
12.7. Des frais et honoraires. Le conseil en propriété industrielle établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements des frais et redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.
Pour chaque affaire, le conseil en propriété industrielle fixe ses
honoraires en accord avec son client. Sauf convention contraire, les notes de débours et honoraires sont payables à leur réception.
Les honoraires tiennent compte des difficultés, des conditions et de
l'urgence de l'affaire, de la nature du dossier, du temps passé, des intérêts en cause et de la notoriété du conseil en propriété industrielle.
12.8. Il est interdit au conseil en propriété industrielle de prendre à sa charge ou d'offrir de prendre à sa charge les risques financiers ou les frais d'une opération ou d'une intervention pour autrui ainsi que de fixer sa rémunération exclusivement en fonction du résultat escompté d'une telle opération ou intervention.
12.9. Le conseil en propriété industrielle rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part,
les honoraires, d'autre part, les frais et redevances; ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations
effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
12.10. De la présentation de clientèle. Le conseil en propriété industrielle ne peut recevoir ou donner sous une forme quelconque une rémunération pour présentation ou transmission totale ou partielle du dossier d'un client.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sauraient s'appliquer aux
conventions de présentation ou transmission totale ou partielle de clientèle.
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus à la rémunération, par le
client, du travail matériel impliqué par la transmission.
Article 13
Des missions du conseil en propriété industrielle
13.1. De la rédaction et de la consultation. Le conseil en propriété industrielle rédige pour ses clients des titres de propriété industrielle ou des actes en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.
Il s'attache à recueillir de son client toutes informations sur ses
activités et projets, sur l'état de la technique, sur les droits existants,
sur l'état de la concurrence, pour lui proposer et lui fournir une prestation adaptée à la situation.
Il doit de même veiller à recueillir de son client les éléments
nécessaires, préalablement à toute consultation ou avis qu'il donne, sous quelque forme que ce soit, oralement ou par écrit.
13.2. De la négociation. Dans une situation de négociation, le conseil en propriété industrielle doit, lorsqu'il se met en rapport avec l'interlocuteur de son client, l'inviter à lui faire connaître le nom de son propre conseil (conseil en propriété industrielle, avocat, juriste d'entreprise, spécialiste d'entreprise en propriété industrielle...).
Le conseil en propriété industrielle chargé d'assister un client dans
une négociation ne peut conduire des pourparlers qu'en présence de son client ou avec son accord. Il doit tenir son client informé de l'état d'avancement des pourparlers.
Lorsque des pourparlers sont conduits avec une partie assistée d'un
conseil, le conseil en propriété industrielle ne peut la recevoir seule, sauf accord préalable du conseil de cette partie. Lorsque cette partie n'a pas de conseil, le conseil en propriété industrielle doit, dès l'abord, suggérer l'assistance d'un conseil.
13.3. Du conseil en propriété industrielle mandataire. Le conseil en propriété industrielle peut recevoir mandat d'agir, de signer et de négocier au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère global.
Toutefois, le conseil en propriété industrielle peut recevoir et
accepter d'un client un mandat général aux fins de déposer et obtenir des titres de propriété industrielle auprès de toute instance administrative compétente.
Tout mandat donné à un conseil en propriété industrielle doit être
écrit. Il doit préciser les nom et qualité du mandant et l'objet pour lequel il est établi.
Le conseil en propriété industrielle doit respecter strictement l'objet
du mandat et veiller à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent.
S'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir le mandat qui lui est
confié, il doit en aviser sans délai le mandant.
Dans le cas où il est dispensé de présenter un mandat, le conseil en
propriété industrielle doit toujours faire connaître clairement le nom de son mandant, notamment dans ses rapports avec les administrations et organismes traitant de la propriété industrielle.
Le conseil en propriété industrielle, agissant à titre de mandataire
d'un client pour l'obtention d'un titre de propriété industrielle, agit dans le cadre du mandat reçu de son client, et dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au titre à obtenir.
Il tient son client au courant du déroulement de la procédure et des
délais impartis pour l'exécution des actes de procédure. Il sollicite les instructions de son client chaque fois qu'une décision doit être prise dans une situation susceptible d'entraîner une perte de droits.
Sauf convention contraire, le mandat prend fin lorsque la délivrance du
titre est devenue définitive.
13.4. Des missions de justice du conseil en propriété industrielle. Les conseils en propriété industrielle peuvent accepter les missions de justice et figurer sur une liste d'experts auprès de toutes juridictions.
Dans son activité d'expert judiciaire, outre les cas prévus au code de
procédure civile, le conseil en propriété industrielle doit se récuser lorsque l'une des parties risque de se trouver en situation de conflit d'intérêt avec l'un de ses clients, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de n'être plus entière.
Il prend soin de distinguer son activité d'expert judiciaire de son
activité de conseil.
CHAPITRE IV
Devoirs du conseil en propriété industrielle
Article 14
Dispositions générales
14.1. Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession dans le respect des lois et des règlements qui la régissent. Il est tenu d'observer les règles et usages professionnels, notamment envers ses confrères, ses clients et les membres des professions voisines.
14.2. Le conseil en propriété industrielle doit exercer sa profession avec dignité, indépendance, conscience et probité. En toutes circonstances, il se comporte avec honneur, loyauté, délicatesse, courtoisie et désintéressement. 14.3. Même en dehors de sa profession, le conseil en propriété industrielle doit s'abstenir de tout acte de nature à la déconsidérer.
14.4. Qu'il exerce en qualité d'associé d'une société de conseils en propriété industrielle ou en vertu d'un contrat de collaboration, le conseil en propriété industrielle reste libre, pour des raisons qui relèvent de sa seule conscience, de refuser d'exécuter ou de poursuivre une mission. En tout état de cause, il doit s'assurer que toutes les mesures soient prises, le cas échéant, pour que les intérêts légitimes du client soient sauvegardés.
14.5. Le conseil en propriété industrielle doit s'abstenir, sauf s'il agit en cette qualité, de se prévaloir de ses fonctions au sein de la compagnie.
Article 15
Des rapports entre conseils en propriété industrielle
15.1. Les rapports entre confrères doivent être empreints de courtoisie et d'une totale loyauté. Le conseil en propriété industrielle doit s'abstenir de tout acte susceptible de porter préjudice à un confrère.
15.2. Tout acte jugé, par une décision définitive, constitutif de concurrence déloyale est un manquement grave à la discipline professionnelle et à l'honneur.
15.3. Respectueux de ses obligations confraternelles, le conseil en propriété industrielle, s'il fait appel, pour un dossier, à l'intervention d'un confrère, doit s'assurer que ledit confrère n'est pas en situation de conflit d'intérêt et il veille à ce que le secret professionnel soit préservé. En tout état de cause, il demeure responsable devant son client.
15.4. Le conseil en propriété industrielle, sollicité par un client pour reprendre un dossier précédemment suivi par un confrère, doit agir, à l'égard de ce dernier, avec courtoisie et loyauté, il doit s'assurer notamment du règlement de ses honoraires.
15.5. La rédaction en collaboration d'un même acte ne peut donner lieu à cumul d'honoraires, sous réserve, s'il y a lieu, des honoraires d'études,
assistance et travaux préparatoires propres à chaque conseil.
Toute rémunération commune doit être partagée équitablement.
15.6. Le conseil en propriété industrielle assistant un client devant un tribunal arbitral ou toute autre juridiction, administrative ou judiciaire, à laquelle il peut avoir légalement accès, doit communiquer au conseil de la partie adverse les pièces qu'il entend produire. Ce dernier ne peut s'en dessaisir au profit de son client. Ces pièces doivent être restituées dans un délai raisonnable.
15.7. Sauf indication contraire de leurs auteurs, les échanges professionnels écrits ou verbaux entre conseils en propriété industrielle sont par nature confidentiels.
Toutefois, ces échanges peuvent être invoqués ou produits lorsqu'ils
concrétisent un accord définitif entre les parties.
15.8. En cas de décès ou d'empêchement grave d'un conseil en propriété industrielle seul civilement responsable de son cabinet, le président de la compagnie peut consulter tous les intéressés et désigner un membre de la compagnie pour veiller à la sauvegarde des intérêts des clients du cabinet et de ceux du conseil ou de ses ayants droit, jusqu'à la reprise d'activité du conseil empêché ou la désignation d'un successeur.
15.9. En cas d'administration judiciaire d'une société de conseils en propriété industrielle, le président de la compagnie se met en rapport avec l'administrateur en vue de veiller à la sauvegarde des intérêts des clients de la société.
Article 16
Des rapports avec les professions voisines et avec les administrations et organismes traitant de la propriété industrielle
16.1. Dans ses rapports avec les membres des professions voisines et avec les représentants des administrations et organismes français, étrangers,
européens, communautaires et internationaux, le conseil en propriété industrielle se doit de respecter les règles de courtoisie et de loyauté auxquelles il est tenu à l'égard de ses confrères.
16.2. Le conseil en propriété industrielle, préalablement à toute action personnelle auprès des pouvoirs publics ou autres organisations nationales ou internationales et susceptible d'entraver l'une quelconque des missions de la compagnie, doit en informer le président de la compagnie.
16.3. Le conseil en propriété industrielle doit respecter les accords nationaux ou régionaux conclus par la compagnie sur le plan professionnel et déontologique avec les professions voisines et lesdits administrations et organismes.
Le conseil en propriété industrielle doit respecter les règles de
déontologie des autres professions auxquelles il peut appartenir et en particulier, s'il y a lieu, celles de l'institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets.
16.4. Tout litige professionnel survenant entre un conseil en propriété industrielle et un membre d'une profession voisine doit être porté à la connaissance du président de la compagnie.
Le litige peut faire l'objet, à l'initiative du conseil en propriété
industrielle et avant toute action judiciaire, d'une tentative de conciliation par les représentants qualifiés des deux professions.
16.5. Les règles relatives à la communication des pièces et au caractère confidentiel des consultations et correspondances échangées s'appliquent sous réserve de réciprocité dans les rapports entre les conseils en propriété industrielle et les membres des professions voisines.
16.6. Le conseil en propriété industrielle ne peut coopérer, pour la défense des intérêts de son client, avec un avocat sans l'accord dudit client.
16.7. Toutes les dispositions régissant les rapports entre les conseils en propriété industrielle s'appliquent mutatis mutandis à l'égard des correspondants étrangers des conseils en propriété industrielle.
Le conseil en propriété industrielle procède ponctuellement, dans un
délai raisonnable, au règlement des notes de frais et honoraires qui lui sont adressées par ses correspondants étrangers.
Article 17
De la désignation au titre de l'assistance aux inventeurs
Le conseil en propriété industrielle est tenu d'assister les inventeurs dans les conditions prévues à l'article 31 du décret no 92-360 du 1er avril 1992 et il ne peut refuser son concours qu'après avoir fait approuver les motifs d'empêchement par le président de la compagnie.
Article 18
Des consultations gratuites
18.1. Tout conseil est tenu de déférer à la désignation dont il est l'objet en vue de participer au service de consultations gratuites organisé conjointement par l'Institut national de la propriété industrielle et la compagnie.
18.2. Le conseil en propriété industrielle assurant des permanences dans le cadre des conventions de régionalisation est tenu d'apporter tout son concours à la mise en oeuvre desdites conventions, notamment en faisant part de tout empêchement, suffisamment à temps pour que la compagnie puisse pourvoir à son remplacement.
18.3. Le conseil en propriété industrielle tenant lesdites permanences fournit à titre gracieux des informations d'ordre général et il prend à sa charge ses frais de déplacement. Le conseil en propriété industrielle est tenu de fournir la liste des membres de la compagnie dans l'hypothèse où les renseignements ou les informations demandés lors de telles permanences nécessiteraient une étude ou une consultation de la part d'un conseil. Dans ce cas, la prestation du conseil ainsi choisi, qui peut être celui ayant donné les informations au cours d'une permanence, sera effectuée à titre onéreux, en dehors du cadre de la permanence et selon les règles habituelles de la profession.
Article 19
Publicité
19.1. La publicité fonctionnelle, destinée à faire connaître la compagnie,
la profession et ses activités, relève de la compétence exclusive de la compagnie.
19.2. Le conseil en propriété industrielle participe à l'action de promotion de la propriété industrielle et de la profession, mise en oeuvre par le bureau de la compagnie.
19.3. A moins d'y être autorisé par le président de la compagnie, le conseil en propriété industrielle s'interdit de faire, au nom de la compagnie, toute communication écrite ou orale.
19.4. Le conseil en propriété industrielle est libre de faire en son propre nom toute publication ou communication qu'il estime nécessaire, concernant directement ou indirectement la propriété industrielle, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires concernant la publicité. A l'occasion de ces communications et publications, il doit faire état de son titre de conseil en propriété industrielle et il peut indiquer le nom de son cabinet à l'exclusion de toute autre précision.
19.5. Toute publicité personnelle par mise à disposition de brochures ou notices ainsi que d'insertions d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires doit être véridique et respecter la dignité, la délicatesse, la probité et la loyauté dans la concurrence entre professionnels. Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarchage.
19.6. La communication d'informations générales par voie postale par un conseil en propriété industrielle à des professionnels ou à des entreprises autres que ses clients en vue de les représenter, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de propriété industrielle ne peut être faite qu'au moyen d'une plaquette de présentation du cabinet, imprimée et diffusée sous sa seule responsabilité.
La plaquette de présentation préserve la réputation et la dignité de la
profession. L'honnêteté et la transparence des informations qui y sont présentées assurent le respect de la loyauté dans la concurrence entre professionnels et impliquent que ne soit omise aucune information essentielle relative à l'organisation du cabinet.
La plaquette doit être présentée sur un support de qualité, être rédigée
au moins en langue française, mentionner les noms et prénoms des conseils en propriété industrielle avec leurs mentions de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise et contenir, si tel est le cas, l'indication de toute association professionnelle ou interprofessionnelle avec une autre personne; l'association doit s'entendre de tout lien juridique, financier, économique ou statutaire.
En outre, la plaquette peut mentionner l'existence de bureaux
secondaires, les activités éventuelles de formation, d'enseignement,
d'édition et de publication, l'appartenance à des associations et organisations professionnelles et contenir tout ou partie des textes législatifs et réglementaires et articles relatifs à la propriété industrielle, ainsi que des illustrations ou photographies.
En revanche, sont prohibées toutes informations portant sur une
référence de clientèle, un taux de réussite ou une mention comparative, des prévisions de développement, des références externes, parrainages, revues de presse, appartenance à des groupements autres que professionnels, des références à une association ou une collaboration antérieure dans une autre entité professionnelle.
19.7. La communication par voie postale de la plaquette de présentation du cabinet ne doit pas constituer une sollicitation: par sollicitation, il faut entendre notamment une proposition personnalisée de prestation de services effectuée par un conseil en propriété industrielle sans y avoir été préalablement invité.
19.8. La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices ne peut être faite qu'au moyen des plaquettes de présentation définies ci-dessus.
19.9. Les insertions d'annonces doivent être discrètes et ne peuvent mentionner que les indications d'adresse, de téléphone, télex, télécopie, les nom, prénoms, titres et spécialités des conseils en propriété industrielle et la dénomination sociale de la société de conseils en propriété industrielle au sein de laquelle ils exercent leur activité ainsi que les indications concernant tout bureau secondaire.
19.10. L'installation d'un conseil en propriété industrielle, la création d'une société de conseils en propriété industrielle ou la venue d'un nouveau conseil en propriété industrielle peut faire l'objet de faire-parts et d'annonces dans des publications ou revues pendant une période de six mois et au plus deux fois dans la même publication ou revue. Le faire-part ou l'annonce se limite aux simples faits et reste discret dans ses dimensions et sa présentation.
19.11. Toute plaquette de présentation de cabinet, toute insertion d'annonce sont déposées avant impression ou diffusion au secrétariat de la compagnie.
Un numéro d'ordre leur est attribué sans délai.
Le dépôt à la compagnie et le numéro d'ordre peuvent être mentionnés sur
la plaquette ou dans l'insertion.
Article 20
Information des clients et correspondants étrangers
Le conseil en propriété industrielle est libre de diffuser au sein de sa clientèle française et étrangère et de ses correspondants étrangers toutes informations sur son organisation, celle de son cabinet et le droit de la propriété industrielle, à condition que celles-ci soient rédigées en respectant les règles de dignité, de probité, de délicatesse, de discrétion et de loyauté que s'impose la profession.
CHAPITRE V
Conditions d'admission sur la liste
Article 21
Stages
21.1. L'inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle suppose l'inscription préalable sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle, laquelle est elle-même subordonnée, entre autres, à une pratique professionnelle de trois années au moins. La pratique professionnelle est acquise sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle.
21.2. Lorsque la pratique professionnelle est acquise sous la responsabilité d'un conseil en propriété industrielle agissant en qualité de maître de stage, elle est effectuée dans les conditions ci-après.
21.3. Le maître de stage est tenu de participer activement, dans la mesure de ses moyens, à la formation du stagiaire, dans le but d'aider celui-ci à compléter ses connaissances théoriques et à acquérir les connaissances pratiques devant lui permettre de se présenter dans les meilleures conditions à l'examen d'aptitude prévu à l'issue du stage, et ultérieurement d'exercer de manière qualifiée la profession.
Au début du stage, le maître de stage remet au stagiaire un exemplaire
du règlement intérieur de la compagnie afin notamment de le sensibiliser aux règles déontologiques de la profession.
21.4. Les travaux du stagiaire, orientés sur une formation progressive et diversifiée, couvrent l'ensemble des activités d'un conseil en propriété industrielle et sont contrôlés régulièrement par le maître de stage.
Le maître de stage remet sous sa propre responsabilité au stagiaire un
certificat de stage attestant la nature et l'étendue de la pratique professionnelle, ce certificat étant à joindre à la demande d'inscription aux épreuves de l'examen d'aptitude.
21.5. Le stagiaire doit se conformer aux directives professionnelles du maître de stage.
Il est tenu au secret professionnel et doit de manière plus générale
respecter la déontologie de la profession.
Sauf accord du maître de stage et sous réserve des dispositions légales
et/ou réglementaires, le stagiaire ne peut accomplir d'actes professionnels pour son compte personnel.
Le stage est rémunéré.
21.6. Lorsque le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle sollicite l'avis réglementaire de la compagnie au sujet d'une demande d'inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle, le bureau se réserve la possibilité d'entendre le postulant et le ou les maîtres de stage pour éclairer l'avis de la compagnie
CHAPITRE VI
Procédures disciplinaires
Article 22
Des radiations
22.1. Le conseil en propriété industrielle radié de la liste prévue à l'article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle ne peut exercer,
pendant la durée de la radiation, aucune activité professionnelle de conseil en propriété industrielle.
22.2. Si le conseil en propriété industrielle radié de la liste précitée est associé d'une société de conseils en propriété industrielle, il cesse son activité mais ne perd pas nécessairement sa qualité d'associé; sous réserve des dispositions statutaires de la société et sans préjudice des dispositions de l'article 27 du décret du 1er avril 1992, il conserve ses droits dans la répartition des bénéfices de la société.
22.3. En cas de radiation temporaire ou définitive, tout conseil en propriété industrielle ou les mandataires sociaux de toute société de conseils en propriété industrielle doivent déterminer avec le président de la compagnie les mesures propres à assurer la sauvegarde des intérêts de leur clientèle.
Article 23
De la publicité des sanctions
23.1. L'avertissement ou le blâme infligé à un conseil en propriété industrielle ou à une société de conseils en propriété industrielle ne reçoivent aucune publicité; ces sanctions font néanmoins l'objet des notifications prévues à l'article 26 du décret du 1er avril 1992.
23.2. La radiation temporaire ou définitive d'un conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseils en propriété industrielle est publiée dans les conditions prévues par l'article 28 dudit décret.
23.3. Le secrétaire de la chambre de discipline peut établir des rapports d'activité donnant anonymement l'essentiel des décisions rendues par la chambre, des griefs formulés et des motifs retenus, lesquels peuvent être diffusés, avec l'accord du bureau de la compagnie.
CHAPITRE VII
Exercice collectif
Article 24
Généralités
24.1. La profession de conseil en propriété industrielle peut être exercée:
- à titre individuel;
- en société civile;
- en société civile professionnelle;
- en société en participation;
- en société soumise aux dispositions des articles L. 422-3 et L. 422-7
du code de la propriété intellectuelle et 30 du décret no 92-360 du 1er avril 1992;
- en société d'exercice libéral;
- en association ne disposant pas de la personnalité morale;
- en qualité de salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou
d'un groupe organisé sous forme de société ou d'association de conseils en propriété industrielle.
24.2. Les conseils en propriété industrielle peuvent constituer, en vue de faciliter ou de développer leurs activités professionnelles, des sociétés civiles de moyens, des groupements d'intérêt économique et des groupements européens d'intérêt économique, à objet civil, entre eux ou avec des personnes exerçant d'autres professions libérales voisines, pour autant qu'aucune disposition légale ou réglementaire propre à ces autres professions ne l'interdise.
Tous statuts ou convention tendant à organiser une telle structure ainsi
que toute modification de tels statuts ou d'une telle convention sont portés sans délai à la connaissance du président de la compagnie.
24.3. Les conseils en propriété industrielle relevant de l'article 24.2 veillent au respect des règles relatives aux conflits d'intérêts et au secret professionnel.
24.4. Les règles de déontologie que doivent observer les conseils en propriété industrielle sont applicables à tout groupe, société et association de conseils en propriété industrielle.
24.5. En matière de représentation auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans les procédures visées à l'article L. 422-4 du code de la propriété intellectuelle un groupe organisé sous forme de société ou d'association de conseils en propriété industrielle ne peut agir que par l'intermédiaire d'un conseil en propriété industrielle.
Article 25
Information du public
25.1. Le conseil en propriété industrielle veille à porter à la connaissance du public toute circonstance de son exercice susceptible d'affecter son indépendance.
25.2. Dans le cas d'un exercice en société, le papier à lettres émanant de cette société mentionne le nom de tous les conseils en propriété industrielle qui y exercent. Il indique également s'il est dérogé aux dispositions du b de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle.
Le papier à lettres ainsi que tout document d'information émanant d'un
conseil en propriété industrielle ou d'un groupe, de quelque type qu'il soit, de conseils en propriété industrielle font état de tout lien de coopération professionnelle avec une autre entité susceptible d'offir les mêmes prestations.
25.3. Le papier à lettres et les documents d'information indiquent si le conseil en propriété industrielle ou un des conseils en propriété industrielle exerçant au sein d'un groupe exerce également au sein d'une autre entité susceptible d'offrir les mêmes prestations, ainsi que le nom de cette entité.
25.4. Dès lors que le nom d'un conseil en propriété industrielle est mentionné sur le papier à lettres ou les documents d'information, sa qualité de conseil en propriété industrielle doit l'être également.
Article 26
Bureaux secondaires
Sauf autorisation particulière du président, qui tient compte des circonstances et de l'avis du bureau, un groupe de conseils en propriété industrielle ne peut faire état d'un bureau secondaire en France que pour autant qu'un des conseils en propriété industrielle exerçant en son sein y possède son adresse professionnelle.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un conseil en propriété industrielle informe le public qu'il tient des permanences périodiquement ou sur rendez-vous en d'autres lieux, pour autant qu'il y dispose d'une installation professionnelle et sérieuse.
Article 27
Salariat
Sous réserve des dispositions du contrat de travail, l'établissement du salarié, lors de la cessation de sa collaboration, demeure libre, à condition que cet établissement ne s'accompagne pas d'actes de concurrence déloyale,
notamment d'interventions directes ou indirectes auprès d'un client du conseil en propriété industrielle, ancien employeur.
CHAPITRE VIII
Relations avec les professionnels étrangers
Article 28
Déontologie des groupements transnationaux
28.1. Accords de coopération sans structure. Les conseils en propriété industrielle sont libres de choisir les correspondants étrangers avec lesquelles ils souhaitent collaborer pour répondre aux besoins de leurs clients.
28.2. Accords de coopération avec structure. Les conseils en propriété industrielle qui le souhaitent peuvent constituer une société civile de moyens (S.C.M.), un groupement d'intérêt économique (G.I.E.) ou groupement européen d'intérêt économique (G.E.I.E.) avec une ou plusieurs personnes habilitées à exercer à l'étranger une profession similaire ou voisine.
Le conseil en propriété industrielle peut participer à la S.C.M., au
G.I.E. ou au G.E.I.E. à titre de personne physique, ou par l'intermédiaire d'une société dûment inscrite sur la liste des sociétés de conseils en propriété industrielle conformément à la loi.
Une S.C.M., un G.I.E. ou un G.E.I.E. auquel participe un conseil en
propriété industrielle ne peut avoir qu'un objet civil et doit respecter les règles légales et déontologiques relatives aux conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle. Il ne peut avoir pour objet que de faciliter ou développer l'activité professionnelle de ses membres à l'exclusion de tout exercice en commun. L'activité de la S.C.M., du G.I.E. ou du G.E.I.E. doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. Il ne peut exercer lui-même la ou les professions de ses membres.
Article 29
Inscription en France des ressortissants
de l'Union européenne
29.1. Les ressortissants de l'Union européenne inscrits sur la liste des conseils en propriété industrielle sont membres de la compagnie.
29.2. Les ressortissants de l'Union européenne inscrits sur la liste des conseils en propriété industrielle sont soumis à toutes les dispositions qui régissent la profession, et notamment à celles du présent règlement, même s'ils conservent un titre ou poursuivent une activité professionnelle dans un autre Etat membre.
29.3. Tout ressortissant de l'Union européenne inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle doit immédiatement déclarer au président de la compagnie toute nouvelle habilitation à exercer dans un autre Etat membre, et toute modification apportée aux habilitations antérieurement déclarées.
29.4. Lorsqu'un ressortissant de l'Union européenne inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle fait l'objet d'une sanction disciplinaire publiée, la décision correspondante est communiquée le cas échéant aux instances adéquates des Etats membres auprès desquels il possède aussi une habilitation à exercer.
CHAPITRE IX
Conciliation du président
Article 30
Généralités
D'une manière générale, toutes difficultés, toutes contestations et tous litiges entre conseils en propriété industrielle en raison de relations professionnelles, d'exercice professionnel ou de relations de collaboration doivent, préalablement à toute instance et action, être portés à la connaissance du président de la compagnie par le conseil en propriété industrielle le plus diligent.
Si les parties en sont d'accord, le président peut engager une procédure de conciliation.
Article 31
Procédure de conciliation
31.1. La demande de conciliation présentée par l'une des parties expose sommairement les faits, les questions en litige et les prétentions du demandeur. La demande de conciliation est simultanément transmise à l'autre partie qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sommairement son point de vue.
Dès réception de la réponse à la demande de conciliation, ou à
l'expiration du délai de réponse, le président décide, selon les circonstances, de procéder lui-même à la conciliation ou désigne, à cet effet, l'un des vice-présidents.
Le président ou, le cas échéant, le vice-président désigné peut choisir
un rapporteur conseil en propriété industrielle, afin de procéder à l'instruction du litige.
Les parties sont invitées à présenter par écrit et oralement les faits
et les moyens de droit qu'elles entendent faire valoir. La procédure de conciliation respecte, en toute occasion, le principe du contradictoire.
31.2. En cas de conciliation totale ou partielle, une proposition de conciliation est rédigée et soumise aux parties en vue de la signature d'un accord mutuel. A défaut de conciliation totale, les points contestés sont consignés.
31.3. Le délai de conciliation est de six mois à compter de la demande de conciliation. A défaut de conciliation totale ou partielle dans ce délai, la procédure devient caduque.
31.4. Les délais visés aux alinéas précédents tiennent compte d'éventuels délais de prescription d'une action judiciaire.
31.5. Au cas où le mandat du président ou du vice-président désigné vient à expiration, il poursuit de plein droit la conciliation entreprise.
Article 32
Confidentialité
L'ensemble de la procédure de conciliation reste confidentiel entre les parties, nonobstant toute communication rendue nécessaire par la saisine du tribunal compétent.
Texte certifié conforme au vote de l'assemblée générale du 2 juin 1994.
Le secrétaire,
CLAUDE RODHAIN
Le président,
AXEL CASALONGA