Article (Décret n° 94-501 du 20 juin 1994 portant publication de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ensemble deux annexes), conclue à New York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 (1))
Article 14
Règlement des différends
1. En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de la Convention, les Parties concernées s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au dépositaire que pour ce qui est de tout différend lié à l'interprétation ou à l'application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation:
a) La soumission du différend à la Cour internationale de justice;
b) L'arbitrage conformément à la procédure qu'adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe consacrée à l'arbitrage.
Une Partie qui est une organisation régionale d'intégration économique peut faire en matière d'arbitrage une déclaration allant dans le même sens,
conformément à la procédure visée à l'alinéa b.
3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle expire conformément à ses propres termes ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle notification écrite de la révocation de cette déclaration aura été déposée auprès du dépositaire.
4. Le dépôt d'une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou l'expiration d'une déclaration n'affecte en rien une procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
5. Sous réserve du paragraphe 2, si, à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l'existence d'un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend en utilisant les moyens décrits au paragraphe 1, le différend, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation.
6. Une commission de conciliation est créée à la demande de l'une des parties au différend. La Commission est composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque partie concernée et d'un président choisi conjointement par les membres désignés par les parties. La Commission émet une recommandation, que les parties examinent de bonne foi.
7. La Conférence des Parties adoptera, dès que possible, une procédure complémentaire de conciliation dans une annexe consacrée à la conciliation.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout instrument juridique connexe que la Conférence des Parties pourra adopter, à moins que l'instrument n'en dispose autrement.