Articles

Article (Décret no 94-489 du 14 juin 1994 modifiant le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire)

Article (Décret no 94-489 du 14 juin 1994 modifiant le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire)

Art. 24. - L'article 53 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 53. - Les conseillers de classe normale promus à la hors-classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les conseillers de classe normale promus à la hors-classe alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon. »