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Article (Décret no 94-850 du 30 septembre 1994 modifiant le code des caisses d'épargne et relatif aux rapports entre les caisses d'épargne et de prévoyance et la Caisse des dépôts et consignations)

Article (Décret no 94-850 du 30 septembre 1994 modifiant le code des caisses d'épargne et relatif aux rapports entre les caisses d'épargne et de prévoyance et la Caisse des dépôts et consignations)

Art. 1er. - L'article 51 du code des caisses d'épargne est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 51. - Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du premier livret est supérieur de 1,20 p. 100 à celui qui est servi aux déposants.
« La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des dépôts des premiers livrets. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 1,25 p. 100 ni être inférieure à 1,15 p. 100. »