Article (Arrêté du 13 juillet 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'extension du laboratoire d'examen de combustibles actifs, dénommée Star, du centre d'études nucléaires de Cadarache)
Art. 2. - Les activités cumulées annuelles, et volumiques calculées après dilution dans l'atmosphère, des rejets radioactifs gazeux de l'installation Star et des autres installations du centre d'études nucléaires de Cadarache doivent rester comprises dans les limites fixées par l'arrêté d'autorisation de rejet du 21 novembre 1978 susvisé.
L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par l'installation Star sur le site de Cadarache ne doit pas dépasser:
37 térabecquerels (1 000 Ci) pour les gaz radioactifs, dont 3 térabecquerels (81 Ci) pour le tritium;
0,74 gigabecquerels (20 mCi) pour les halogènes;
20 mégabecquerels (0,54 mCi) pour les aérosols émetteurs bêta, gamma.
Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.
Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter des émetteurs alpha à l'environnement.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans les limites ainsi fixées, pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible. Les activités rejetées au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.