Article (Décret no 94-634 du 19 juillet 1994 relatif au complément d'allocation aux adultes handicapés et à certaines conditions d'attribution de cette allocation et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - Sont insérés au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R.
821-5, les articles R. 821-5-1, R. 821-5-2 et R. 821-5-3 ainsi rédigés:
« Art. R. 821-5-1. - Pour l'ouverture du droit au complément d'allocation aux adultes handicapés institué par l'article L. 821-1-1, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint ou concubin allocataire, de l'une des aides suivantes:
« a) Allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du présent code;
« b) Allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code;
« c) Aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Lorsque, dans un ménage bénéficiant d'une telle aide, chacun des membres du couple remplit les autres conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-1-1, le droit au complément d'allocation aux adultes handicapés est ouvert à chacun d'eux.
« Art. R. 821-5-2. - Est réputé indépendant, au sens de l'article L.
821-1-1, un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance.
« Art. R. 821-5-3. - Le complément d'allocation aux adultes handicapés est attribué, sans demande particulière, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé remplit les conditions mentionnées à l'article L.
821-1-1. »