Article (LOI no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique (1))
Art. 4. - Il est inséré, après l'article 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un article 60 ter ainsi rédigé:
« Art. 60 ter. - Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article 60, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
Section 3
Fonction publique hospitalière