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Article (Arrêté du 11 juillet 1994 modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires)

Article (Arrêté du 11 juillet 1994 modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires)

Prothèses internes inertes

301 - Prothèses inertes


Remplacer 301 E 01.3 par:
I. - 301 E 01.3 Prothèse articulaire du genou, stérile, non réutilisable (contrainte ou non contrainte).
Seuls sont pris en charge les implants, dont le prix de vente public n'excède pas le tarif de responsabilité.
Les tarifs comprennent le coût du matériel ancillaire.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0162 du 14/07/94 Page 10190 a 10191
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II. - A compter du 1er juin 1996, seuls seront pris en charge les implants dont la fabrication et la distribution sont assurées par des sociétés certifiées conformes à la norme EN 29001, EN 29002 ou EN 29003. Pour la prise en charge, la certification d'entreprise obtenue selon les normes EN 29002 et EN 29003 devra être complétée par un dépôt de dossier technique de l'implant avant le 1er janvier 1996 auprès du ministère chargé de la santé.
Toutefois, les implants mis sur le marché avec le marquage C.E. pourront être pris en charge sans suivre la procédure de certification indiquée ci-dessus.