Article (Arrêté du 28 juillet 1994 portant création du baccalauréat professionnel, section Services (accueil, assistance, conseil), et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel)
Art. 11. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après:
Allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, hébreu moderne,
italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.
L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. En cas d'impossibilité, le candidat sera autorisé par les recteurs concernés à subir l'interrogation dans une académie où celle-ci pourra avoir lieu.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après:
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien,
berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien,
malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain,
russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton,
catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace,
langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu,
nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.