Article (Décret no 94-721 du 22 août 1994 modifiant le décret no 80-770 du 24 septembre 1980 relatif au statut des attachés des services déconcentrés des affaires culturelles)
Art. 7. - Les articles 11-2 à 11-6 du même décret sont modifiés ainsi qu'il suit:
a) Au premier alinéa de l'article 11-2, les mots: « les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A sont classés à la 2e classe du grade d'attaché » sont remplacés par les mots: « les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché »;
b) Au premier alinéa de l'article 11-3, les mots: « les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont classés à la 2e classe du grade d'attaché » sont remplacés par les mots: « les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché »;
c) Le dernier alinéa de l'article 11-3 est remplacé par les dispositions suivantes:
« L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si préalablement à sa nomination dans le corps des attachés des services déconcentrés des affaires culturelles il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine. »;
d) A l'article 11-4, les mots: « les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D sont classés dans la 2e classe du grade d'attaché » sont remplacés par les mots: « les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché »;
e) Aux premier et deuxième alinéas de l'article 11-6, les mots: « agents de l'Etat » sont remplacés par les mots: « agents non titulaires »;
f) A l'avant-dernier alinéa de l'article 11-6, la troisième phrase est remplacée par:
« En outre ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine. »