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Article (Circulaire du 9 juin 1994 relative au décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)

Article (Circulaire du 9 juin 1994 relative au décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)

2.2. Etudes de dangers


Le contenu de l'étude de dangers est précisé en particulier pour ce qui concerne la nature et l'extension des accidents d'origine interne ou externe. Par ailleurs, les nouvelles dispositions de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 fixent les pouvoirs reconnus à l'administration par la jurisprudence (Elf-Antargaz, cour administrative d'appel de Nancy, 26 décembre 1991, requête no 89, N.C. 01433) en ce qui concerne la faculté reconnue au préfet d'imposer au demandeur de l'autorisation la production d'une analyse critique de l'étude de dangers.
Bien que ces nouvelles dispositions prévoient que la décision d'imposer la production d'une analyse critique puisse intervenir à tout moment de la procédure, ce n'est que de façon exceptionnelle qu'une telle décision peut être prise à une date telle qu'elle ne permettrait pas de joindre cette analyse critique au dossier mis à l'enquête publique.
D'une façon générale, l'analyse critique de l'étude de dangers pourra être exigée en cas de difficultés techniques ou scientifiques particulières et si possible dès la première phase de la procédure.