Article (Décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 3. - Pour la constitution initiale du corps d'agent des services techniques visé par le présent décret, les agents spécialistes et les agents non spécialistes régis par le titre V du décret du 28 juin 1960 susvisé sont intégrés à raison d'un septième en 1990, 1991, 1992 et de la totalité des effectifs restants en 1993.
Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1993, après inscription sur des listes d'aptitude établies sur avis de la commission administrative paritaire.
Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total des personnels visés au titre du premier alinéa du présent article apprécié au 31 juillet 1990.
Les intégrations sont prononcées, selon les modalités définies ci-dessus, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise, conformément au tableau suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0227 du 30/09/94 Page 13845 a 13846
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Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.