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Article (Décret no 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile)

Article (Décret no 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile)

Art. 23. - Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités locales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.