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Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Art. 51. - Le directeur d'une école d'aides-soignants doit remplir les conditions suivantes:
a) Etre âgé de trente ans au moins;
b) Etre titulaire d'un titre visé à l'article L. 474-1 ou L. 477 du code de la santé publique;
c) Etre titulaire de l'un des diplômes suivants:
- certificat de cadre infirmier;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique;
- certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique;
- certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique;
d) Avoir exercé effectivement des fonctions d'enseignement dans une école d'aides-soignants ou dans un institut de formation en soins infirmiers ou dans une école de cadres, pendant trois ans au minimum après l'obtention d'un des titres susmentionnés.
Les enseignants permanents doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique et justifier d'un exercice professionnel en qualité d'infirmier de trois ans au moins.