Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)
Art. 46. - Sont déclarés reçus au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture les candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de points au moins égal à 60 sur 120. La liste des candidats reçus au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue.