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Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Art. 13. - La formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture sont d'une durée d'un an. Elles comportent 1 575 heures d'enseignement théorique et de stages et sont organisées conformément au programme défini en annexe du présent arrêté.
L'enseignement théorique comprend douze modules, dont six modules identiques pour les deux formations et six modules spécifiques. L'enseignement théorique est dispensé sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques.