Article (LOI n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1))
Art. 26. - I. - Le I de l'article 15 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues ci-dessus sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location. » II. - Après le deuxième alinéa du III de l'article 35 bis du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Les exonérations prévues au premier et au deuxième alinéa sont prorogées par périodes de trois ans si les conditions prévues ci-dessus sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location ou de sous-location. » III. - Après le premier alinéa de l'article 92 L du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues ci-dessus sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de sous-location. »