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Article (LOI no 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables (1))

Article (LOI no 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables (1))

Art. 13. - Les bateaux utilisés au transport pour compte propre ne peuvent pas participer aux transports publics sauf dérogations exceptionnelles accordées dans des conditions limitatives fixées par décret en Conseil d'Etat.