Article (Décret no 94-573 du 11 juillet 1994 pris pour l'application de l'article 36 de la loi quinquennale relative à l'emploi, au travail et à la formation professionnelle (art. L. 341-5 du code du travail))
Art. 6. - Il est ajouté dans le code du travail un article D. 341-5-5 rédigé comme suit:
« Art. D. 341-5-5. - Les dispositions du titre III du livre II du code du travail et des décrets pris pour leur application, à l'exception de celles du chapitre VI, sont applicables aux salariés mentionnés par l'article D. 341-5. » De même, les dispositions des articles R. 241-50, R. 241-52 et R. 241-53 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés au premier alinéa ci-dessus.
« Pour satisfaire aux obligations de surveillance médicale rappelées ci-dessus ainsi qu'à celles résultant des décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2o), le prestataire de services devra adhérer, pour la durée d'exécution de la prestation et quels que soient le nombre et le statut de ses salariés, au service médical interentreprises de son choix territorialement compétent. »