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Article (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)

Article (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)

Art. 25. - La souscription du contrat mentionné à l'article 20 ci-dessus est justifiée par la production d'une attestation au préfet. Toutefois, la garantie ne prend effet que le lendemain à 0 heure du jour de la délivrance de la licence.
Ce document vaut présomption de garantie. Il doit porter nécessairement les mentions suivantes:
a) La référence aux dispositions légales et réglementaires;
b) La raison sociale de l'entreprise d'assurances agréée;
c) Le numéro du contrat d'assurance souscrit;
d) La période de validité du contrat;
e) Le nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de l'agence garantie;
f) L'étendue des garanties.
L'assuré est tenu annuellement d'attester de la validité du contrat souscrit en adressant au préfet une copie certifiée conforme du document remis par l'assureur lors du paiement de la prime.

CHAPITRE V

Succursales, points de vente, conventions,