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Article (LOI no 94-529 du 28 juin 1994 modifiant la loi no 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts (1))

Article (LOI no 94-529 du 28 juin 1994 modifiant la loi no 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts (1))

Art. 15. - Il est inséré, dans la loi no 46-942 du 7 mai 1946 précitée,
après l'article 9-1, un article 9-2 ainsi rédigé:

« Art. 9-2. - Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts est tenu de justifier au conseil régional de la souscription de l'assurance prévue à l'article 9-1.
« A défaut et après mise en demeure restée sans effet, le président du conseil régional, avec l'accord du commissaire du Gouvernement, interdit temporairement l'exercice de la profession à l'intéressé. La décision est applicable dès sa notification à l'intéressé.
« Avec l'accord du commissaire du Gouvernement, le président du conseil régional met fin à cette interdiction dès que l'intéressé a satisfait à l'obligation mentionnée au premier alinéa ci-dessus.
« Les dispositions de cet article sont applicables sans préjudice des poursuites et sanctions prévues aux articles 23 et suivants. »