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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 94-346 DC du 21 juillet 1994)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 94-346 DC du 21 juillet 1994)

Art. 1er. - A l'article 1er de la loi déférée, au troisième alinéa de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, les mots: « Lorsque l'autorité compétente décide d'accorder au même occupant, sur la dépendance du domaine public pour laquelle il a bénéficié d'un ou plusieurs titres constitutifs de droits réels d'une durée cumulée de soixante-dix ans maximum, un nouveau titre d'occupation, celui-ci ne peut être constitutif de droits réels sur les ouvrages, constructions ou installations dont le maintien a été accepté en application de l'article L. 34-3 que sur décision expresse de ladite autorité dûment motivée par des travaux ou constructions nouveaux réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle lesdits immeubles. » sont déclarés contraires à la Constitution.