Article (Arrêté du 27 janvier 1995 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles, option Animalerie)
Art. 5. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont fixés respectivement aux annexes III et IV du présent arrêté (1).
Les résultats du candidat à chaque épreuve sont déterminés par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
Lorsque les épreuves du deuxième groupe prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation, l'annexe IV prévoit également des conditions particulières relatives à leur nature et à la prise en compte des résultats obtenus.