Article (Décret no 94-871 du 10 octobre 1994 instituant une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du pruneau (B.I.P.))
Art. 1er. - Sont établies, pour une période de deux campagnes expirant le 31 août 1996 au profit du Bureau national interprofessionnel du pruneau, les taxes parafiscales suivantes:
1o Une taxe due par les producteurs, les groupements, coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole de producteurs de prunes d'ente séchées, assise sur le montant des ventes ou livraisons de prunes d'ente séchées faites aux transformateurs à l'exception de celles issues de prunes d'ente fraîches importées des autres Etats membres de l'Union européenne et originaires de ces Etats relevant de la position no ex 08.09 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, déclarées à l'entrée sur le territoire français;
2o Une taxe due par les transformateurs, assise sur le montant des ventes de pruneaux, à l'exclusion des ventes de pruneaux issus de prunes séchées provenant des autres Etats membres de l'Union européenne;
3o Une taxe due par les importateurs, assise sur la valeur en douane des pruneaux et prunes séchées importés relevant de la position no ex 08.13 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
déclarée à l'entrée sur le territoire français; la taxe n'est pas perçue sur les produits en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un d'entre eux.