I. - L'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil économique et social. Elles sont également incompatibles avec l'exercice de tout mandat électoral.
« Les membres du Gouvernement ou du Conseil économique et social ou les titulaires d'un mandat électoral nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont pas exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.
« Les membres du Conseil constitutionnel nommés à des fonctions gouvernementales, désignés comme membres du Conseil économique et social ou qui acquièrent un mandat électoral sont remplacés dans leurs fonctions.
« Les incompatibilités professionnelles applicables aux membres du Parlement sont également applicables aux membres du Conseil constitutionnel. »
II. - Les membres du Conseil constitutionnel qui, à la date de publication de la présente loi organique, sont titulaires d'un ou plusieurs mandats électoraux pourront remplir jusqu'à leur terme les mandats qu'ils détiennent.
III. - Les membres du Conseil constitutionnel qui, à la date de publication de la présente loi organique, se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilités professionnelles prévus au dernier alinéa du I du présent article disposent d'un délai d'un mois pour renoncer aux fonctions incompatibles avec leur qualité de membre du Conseil constitutionnel. A défaut, ils sont remplacés, à l'issue de ce délai, dans leurs fonctions de membre du Conseil constitutionnel.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.