L'article 31 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 31. - Lorsqu'il est procédé à la suppression d'une juridiction, les magistrats du siège et les magistrats du parquet reçoivent une nouvelle affectation dans les conditions fixées ci-après et selon les formes prévues aux deux premiers alinéas de l'article 28.
« Neuf mois au plus tard avant la suppression de la juridiction, les magistrats du siège font connaître au ministre de la justice s'ils demandent leur affectation dans les mêmes fonctions dans la ou l'une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du ressort de la juridiction supprimée.
« S'ils ne demandent pas cette affectation, ils précisent les trois affectations qu'ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans la ou l'une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du ressort de la juridiction supprimée, mais à des fonctions autres que celles qu'ils exercent, ou dans les juridictions de même nature limitrophes. Six mois au plus tard avant la date prévue à l'alinéa précédent, le ministre de la justice peut inviter ces magistrats à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation. Les demandes d'affectation prévues au présent alinéa ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chef de juridiction.
« A la date de suppression de la juridiction, ces magistrats sont nommés dans l'une des affectations qu'ils ont demandées.
« Si ces magistrats n'ont pas exprimé de demande d'affectation, ils sont nommés dans la ou l'une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du ressort de la juridiction supprimée dans les fonctions qu'ils occupaient précédemment.
« Les nominations prévues aux quatre alinéas précédents sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du grade et du groupe de fonctions auxquels appartiennent les magistrats concernés et, s'il y a lieu, de l'effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance intervenant dans la juridiction considérée et correspondant aux fonctions exercées.
« Neuf mois au plus tard avant la suppression de la juridiction, les magistrats du parquet font connaître au ministre de la justice les affectations qu'ils désireraient recevoir. Six mois au plus tard avant cette date, le ministre de la justice peut inviter ces magistrats à présenter des demandes supplémentaires d'affectation. Leurs demandes d'affectation ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chef de juridiction.
« A la date de suppression de la juridiction, ils sont nommés, le cas échéant, en surnombre dans les conditions prévues au sixième alinéa, dans une nouvelle affectation. »