Les nominations interviennent pour une durée de cinq ans non renouvelable, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, à l'exception des dispositions de l'article 27-1 de ladite ordonnance. Avant de se prononcer, la commission peut décider de subordonner la nomination à une formation complémentaire du candidat, organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction.
Les conseillers de cour d'appel en service extraordinaire sont nommés en surnombre de l'effectif organique de la cour d'appel [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-355 DC du 10 janvier 1995.]