Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-335 du 7 juin 1994 autorisant la société Canal Calédonie à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie)
Article 23
La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue de par la présente convention et de par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. En particulier, la société est tenue de conserver pendant trente jours une copie des conducteurs de programmes. Sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, elle fournit, dans les quinze jours, copie des éléments demandés sur rapport papier ou informatique, faisant apparaître notamment les caractéristiques des émissions et les informations nécessaires à l'appréciation du pluralisme.