Article (Arrêté du 2 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale)
Article 10
Indemnité de déplacement
Une indemnité de déplacement s'ajoute à la cotation du prélèvement lorsque celui-ci est pratiqué au domicile de l'assuré par le directeur de laboratoire.
a) Indemnité de déplacement (ID).
Lorsque la résidence de l'assuré et le laboratoire d'analyses de biologie médicale sont situés dans la même agglomération ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à 6 kilomètres aller et 6 kilomètres retour en plaine ou 3 kilomètres aller et 3 kilomètres retour en montagne, le directeur de laboratoire peut facturer une indemnité de déplacement.
Lorsque ces indemnités sont perçues, leur numéro de code et leur montant doivent figurer sur la feuille d'honoraires d'actes de laboratoire:
9071 Indemnité de déplacement Paris, Lyon, Marseille;
9072 Agglomération de 100 000 habitants et plus;
9073 Indemnité de déplacements autres.
b) Indemnité kilométrique (IK).
Lorsque la résidence de l'assuré et le laboratoire d'analyses de biologie médicale ne sont pas situés dans la même agglomération ou lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 6 kilomètres aller et 6 kilomètres retour en plaine et 3 kilomètres aller et 3 kilomètres retour en montagne, le directeur de laboratoire peut facturer des indemnités kilométriques en fonction de la distance parcourue, sous déduction de 6 kilomètres aller et 6 kilomètres retour en plaine ou 3 kilomètres aller et 3 kilomètres retour en montagne.
Lorsque ces indemnités kilométriques sont perçues, le numéro de code et le nombre total de kilomètres effectués doivent figurer sur la feuille d'honoraires d'actes de laboratoire:
9061 IK en plaine;
9062 IK en montagne;
9063 IK à pied, à skis.
Les indemnités kilométriques (IK) se cumulent avec l'indemnité de déplacement (ID).
Les montants de ces indemnités sont fixés dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés prévues à l'article 2.
Aucuns frais de déplacement ne sont dus lorsque les prélèvements sont pratiqués en établissements de santé, à l'exception des déplacements effectués, à titre exceptionnel, par les directeurs de laboratoire et par les directeurs de laboratoire anatomocytopathologistes lorsque ceux-ci sont appelés pour effectuer des examens extemporanés.