Article (Arrêté du 2 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale)
Article 5
Entente préalable
L'organisme d'assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes de biologie médicale que si le service médical a donné, préalablement, un avis favorable à leur prise en charge (sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations).
Une « demande d'entente préalable » doit être faite sur un formulaire spécifique composé de trois zones:
Une zone à remplir par l'assuré qui concerne son identification;
Une zone à remplir par le prescripteur:
- identification du prescripteur;
- nature de l'acte prescrit;
- motifs de l'acte et indications cliniques;
- date, signature et cachet.
Une zone à remplir par le directeur de laboratoire qui doit effectuer l'acte, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 2:
- identification du laboratoire;
- numéro(s) de(s) l'acte(s);
- autorisation de pratiquer l'acte numéro: et/ou date;
- date, signature et cachet.
Les deux dernières zones sont réservées au service médical de la caisse d'affiliation de l'assuré.
Les formulaires d'entente préalable sont établis sur des imprimés conformes aux modèles arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'assuré adresse ce formulaire au service médical de sa caisse après que le directeur de laboratoire eut rempli la partie le concernant.
La date d'envoi de ce formulaire est attestée par le cachet de la poste.
L'absence de réponse de l'organisme d'assurance maladie à l'assuré, dans les quinze jours, équivaut à un accord.
Lorsqu'il y a une urgence médicale, précisée par le prescripteur sur la demande d'entente préalable, le directeur de laboratoire effectue l'acte,
indique la mention « acte d'urgence » sur le formulaire et l'assuré l'adresse, dans le même temps, au service médical de sa caisse.