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Article (Décret no 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles)

Article (Décret no 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles)

Art. 7. - La prime annuelle versée aux exploitants agricoles à titre principal est attribuée aux chefs d'exploitation ne bénéficiant pas du régime de préretraite visé au règlement (C.E.E.) no 2079/92 du conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture.
La prime annuelle versée aux personnes non exploitantes à titre principal peut être attribuée aux exploitants bénéficiant du régime de préretraite visé au premier alinéa du présent article, propriétaires des fonds boisés.
Les bénéficiaires de l'aide au retrait des terres arables au titre de la jachère boisée prévue au décret no 88-1049 du 18 novembre 1988 relatif au retrait des terres arables pourront percevoir la prime annuelle à l'expiration du contrat de retrait pour une durée telle que la durée cumulée de versement de l'aide au retrait au titre de la jachère boisée et de la prime n'excède pas la durée totale d'attribution prévue pour la prime.