Article (Décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Art. 16. - Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée et produire le certificat médical délivré par l'Office des migrations internationales.