Article (Décret no 94-962 du 2 novembre 1994 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs de dépenses et de recettes des organismes de sécurité sociale)
Art. 10. - La demande en décharge de responsabilité, revêtue de l'avis de l'agent comptable de l'organisme, est adressée au directeur de l'organisme si ce dernier a prononcé la mise en cause de la responsabilité du régisseur ou à l'autorité de tutelle dans tous les autres cas.
Le directeur de l'organisme ou l'autorité de tutelle statue dans un délai maximum de six mois et peut décider d'accorder ou de refuser la décharge totale ou partielle de responsabilité en cas de force majeure.