Article (Arrêté du 18 août 1994 fixant pour 1994 l'assiette des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles par certains éleveurs ou producteurs spécialisés)
Art. 1er. - Les cotisations dues au titre de l'année 1994 par les éleveurs de porcs, de volailles, de lapins ou de veaux en batterie et par les apiculteurs sont assises, en partie, pour les cotisations d'assurance maladie des exploitants agricoles, sur un revenu cadastral théorique. Ce revenu est déterminé soit en fonction du cheptel présent au 1er janvier de l'année en cours, soit en fonction du cheptel produit au cours de l'année précédente,
soit en fonction de la superficie des installations utilisées pour l'élevage, soit, pour les ruches, en fonction d'un certain nombre d'unités. Le choix entre l'un ou l'autre de ces critères est effectué par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.
Pour chacune des productions animales visées ci-dessus, le cheptel présent ou produit, les superficies utilisées et les ruches mentionnés au tableau ci-après sont réputés équivalant à un revenu cadastral égal à 310 F.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0192 du 20/08/94 Page 12185 a 12187
......................................................
Lorsque ces éleveurs mettent des terres en valeur, le revenu cadastral théorique s'ajoute au revenu cadastral corrigé de ces terres. Dans ce cas,
sauf s'ils sont apiculteurs, ils bénéficient sur le revenu cadastral théorique d'un abattement de 310 F par hectare de terre mis en valeur, dans la limite de 930 F.