Article (Décret no 94-715 du 18 août 1994 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1994 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 9. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les retraités:
- retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 1): 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire;
- retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 2) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles: 0,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire.