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Article (Décret no 94-715 du 18 août 1994 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1994 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Article (Décret no 94-715 du 18 août 1994 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1994 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Art. 9. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les retraités:
- retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 1): 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire;
- retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 2) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles: 0,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire.