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Article (Décret no 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national.)

Article (Décret no 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national.)

Art. 31. - Le transit en France ainsi que l'emprunt du territoire national lorsqu'il y a échange entre Etats membres de la Communauté ne peut être refusé pour les déchets radioactifs réexportés vers leur pays d'origine, dans les cas suivants:
- l'autorisation a été accordée lors du transfert initial des déchets;
- la réexportation concerne les mêmes matières après retraitement, ou si la réexportation est effectuée dans les mêmes conditions, et avec les mêmes spécifications que lors du transit initial;
- l'Etat de destination enjoint à un détenteur de déchets radioactifs de les réexporter dans leur pays d'origine.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses