Article (Décret du 8 août 1994 relatif aux fromages d'appellation d'origine contrôlée)
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 6 des décrets du 29 décembre 1986 relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Bleu du Haut Jura - Bleu de Gex ou Bleu de Septmoncel », « Brie de Meaux », « Camembert de Normandie », « Cantal ou Fourme de Cantal », « Crottin de Chavignol ou Chavignol », « Fourme d'Ambert ou Fourme de Montbrison », « Livarot »,
« Mont d'Or ou Vacherin du Haut Doubs », « Munster ou Munster Géromé »,
« Neufchâtel », « Picodon de l'Ardèche ou Picodon de la Drôme », « Pont-l'Evêque », « Reblochon de Savoie ou Reblochon », « Salers », « Selles-sur-Cher », du 23 mars 1990 susvisé, du 29 juin 1990 susvisés et du 14 mai 1991 susvisés;
Le deuxième alinéa de l'article 7 des décrets du 29 décembre 1986 relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Bleu d'Auvergne », « Chaource », « Comté », « Laguiole », « Maroilles ou Marolles », « Ossau-Iraty - Brebis Pyrénées ou Petit Ossau-Iraty - Brebis Pyrénées », « Pouligny Saint-Pierre »;
Le deuxième alinéa de l'article 8 des décrets du 29 décembre 1986 relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Bleu des Causses », « Saint-Nectaire »;
Le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Roquefort », sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
« L'apposition du logo comportant le sigle I.N.A.O., la mention "Appellation d'origine contrôlée" et le nom de l'appellation est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée. »