Article (Arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie)
Art. 21. - Les matières premières doivent être placées dans des sacs, des récipients ou des conteneurs, imperméables, étanches aux liquides, offrant une résistance élevée au déchirement et fermés. Ces contenants devront porter, en caractères indélébiles et très apparents, la mention « destiné aux animaux ». Celle-ci devra aussi être portée, le cas échéant, sur le document d'accompagnement.
Lorsque les quantités disponibles ne justifient pas un transport immédiat vers le lieu d'utilisation, les matières premières doivent être stockées,
réfrigérées ou congelées dans un local ou une enceinte grillagée, réservés à ce seul usage.