Article (Arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie)
Art. 3. - Les ateliers de collecte de matières premières animales ou d'origine animale et de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie doivent comporter au minimum, en fonction des opérations réalisées:
a) Un local frigorifique d'entreposage réservé aux matières premières, dont la température est maintenue entre 0 et + 7 oC;
b) Un local frigorifique d'entreposage réservé aux matières premières, dont la température est maintenue à - 18 oC;
c) Un local ou un emplacement réservé à la décongélation des matières premières, dont la température est maintenue entre 0 et + 7 oC;
d) Un local ou un emplacement destiné au stockage des ingrédients secs et des additifs;
e) Un local ou un emplacement réservé au stockage des produits d'entretien; f) Un local de travail réservé à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie et à leur conditionnement;
g) Une unité de congélation;
h) Un local frigorifique d'entreposage des produits finis congelés permettant leur maintien à - 18 oC; ce local peut être une partie du local prévu sous b;
i) Un local d'entreposage des produits finis réfrigérés permettant leur maintien à une température entre 0 et + 4 oC;
j) Un local d'emballage, ou un emplacement lorsque la dimension des locaux et les procédés de fabrication le justifient;
k) Un local destiné au stockage des matériaux de conditionnement et d'emballage;
l) Un local ou un emplacement réservé au nettoyage du matériel, des bacs et des récipients;
m) Un local pour le stockage des déchets;
n) Un local ou un secteur pour le stockage des produits d'entretien;
o) Une aire de lavage et de désinfection des véhicules servant au transport des matières premières, le cas échéant.