Article (Arrêté du 25 mai 1994 portant homologation du règlement général du Conseil du marché à terme)
A N N E X E
REGLEMENT GENERAL DU CONSEIL DU MARCHE A TERME
TITRE Ier
LES INSTITUTIONS ET ORGANISMES
CONCOURANT AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE
CHAPITRE Ier
Le conseil du marché à terme
Articles 1.1.0.1 et 1.1.0.2 (sans modification).
CHAPITRE II
Les comités spécialisés
Articles 1.2.0.1 à 1.2.0.4 (sans modification).
CHAPITRE III
Les organismes chargés du fonctionnement du marché
Articles 1.3.0.1 à 1.3.0.3 (sans modification).
Article 1.3.0.4
Conformément à l'article 9 de la loi du 28 mars 1885, la chambre de compensation est garante de la bonne fin des opérations qu'elle enregistre.
Cette garantie de bonne fin concerne tout donneur d'ordres directement et régulièrement lié par contrat à un membre du marché et devant, à ce titre,
faire l'objet d'une identification de la part du membre concerné auprès de la chambre de compensation.
La chambre de compensation garantit à tout donneur d'ordres ainsi identifié que son contrat sera correctement exécuté jusqu'à son terme, y compris la livraison, sous réserve de l'exécution par ce dernier de ses propres obligations.
En conséquence, en cas de défaillance du membre du marché avant l'échéance du contrat, la chambre de compensation garantit au donneur d'ordres visé au second alinéa que ses positions et les dépôts de garantie constitués au titre de ces positions seront transférés chez un autre membre du marché.
Les marges et primes d'options afférentes aux opérations du jour précédant la défaillance seront reconstituées si elles ont été versées à la personne défaillante.
Le montant du dépôt de garantie transféré ou reconstitué est celui fixé par les organismes de compensation en application des articles 3.4.0.1 et 3.4.0.2.
Les dépôts en excédent de ce montant, notamment les marges créditées au compte du donneur d'ordres et non réutilisées en dépôt de garantie avant le jour de la défaillance, ne bénéficient pas de cette garantie.
La chambre de compensation procède d'office au transfert chez un membre de son choix, au plus tard vingt-quatre heures après la défaillance du membre du marché. Les donneurs d'ordres visés au second alinéa peuvent, dans ce délai, faire connaître à la chambre de compensation l'identité du membre du marché chez lequel ils souhaitent faire transférer leur position.
En cas de défaillance à l'échéance du contrat, la chambre de compensation,
en dernier ressort, garantit au donneur d'ordres visé au second alinéa l'exécution de son engagement, l'adhérent supportant cette garantie de bonne fin en premier ressort.
Lorsque la chambre de compensation est intermédiaire à l'échéance des contrats à terme livrables, elle se porte elle-même contrepartie de l'adhérent-acheteur et de l'adhérent-vendeur. Elle s'oblige, ainsi, à livrer à l'adhérent-acheteur et à régler à l'adhérent-vendeur et garantit de ce fait la bonne fin de la livraison. Les deux obligations sont distinctes et la défaillance de l'un des adhérents ne délie pas la chambre de compensation de son engagement vis-à-vis de l'autre.
Lorsque la chambre de compensation est tiers garant à l'échéance des contrats à terme livrables, elle met face à face les acheteurs et les vendeurs qui contractent directement et garantit de ce fait la bonne fin de la livraison. En cas de défaillance du vendeur, la chambre de compensation soit se substitue au vendeur, soit verse à l'acheteur la différence entre le cours de liquidation du contrat et le cours du marché comptant auquel il peut se procurer l'actif livrable. En cas de défaillance de l'acheteur, la chambre de compensation verse au vendeur la différence entre le cours de liquidation du contrat et le cours du marché comptant auquel il peut vendre l'actif livrable.
Lorsque le règlement particulier d'un contrat à terme prévoit son dénouement à l'échéance par compensation financière, la garantie de la chambre de compensation porte sur le montant à régler.
Articles 1.3.0.5 et 1.3.0.6 (sans modification).
CHAPITRE IV.