Articles

Article (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)

Article (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)

Art. 49. - Le président du conseil supérieur et, au sein de chaque section, le président de la section ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix.