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Article (Décret no 94-433 du 24 mai 1994 portant application de l'article 527 du code général des impôts relatif aux modalités de déclaration et de paiement du droit spécifique sur les ouvrages en métaux précieux)

Article (Décret no 94-433 du 24 mai 1994 portant application de l'article 527 du code général des impôts relatif aux modalités de déclaration et de paiement du droit spécifique sur les ouvrages en métaux précieux)

Art. 1er. - L'option pour le paiement au comptant du droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de la mise sur le marché national des ouvrages en métaux précieux, prévue par le dernier alinéa de l'article 527 du code général des impôts, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions.
Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant du droit spécifique en suite d'une demande dûment motivée.