Article (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)
Art. 29. - Les statuts particuliers des emplois des administrations parisiennes qui n'entrent dans aucun des cas mentionnés à l'article 28 doivent comporter, pour le recrutement par concours externe dans des emplois classés en catégories hiérarchiques A ou B, l'exigence de diplômes d'un niveau au moins équivalent à celui exigé pour le recrutement par concours externe dans l'un au moins des emplois des fonctions publiques de l'Etat,
territoriale ou hospitalière de la même catégorie hiérarchique.