Article (Arrêté du 5 mai 1994 relatif à la cotation provisoire des traitements par laser à colorant)
Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels, la formalité de l'entente préalable est supprimée pour la séance-test et pour les traitements chez le nourrisson avant l'âge d'un an et chez les patients âgés d'au moins un an et de moins de dix-huit ans.